Décryptage de la mise en activité partielle des réalisateurs, des réalisatrices et des journalistes pigistes. (article publié le 27 avril, dernière mise à jour le 6 octobre 2020 suite au décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020)

Le dispositif d’activité partielle permet à l’employeur en difficulté de suspendre le contrat de travail de ses salariés et de faire prendre en charge une partie du coût de leur rémunération.

Une société de production, un éditeur, une entreprise de presse, peut-elle solliciter l’activité partielle de ses salariés ?

Oui, une société de production audiovisuelle, d’édition ou de presse peut solliciter une mise en activité partielle de ses salariés dans l’impossibilité de travailler, dans l’un des cas suivants :

  • Elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise;
  • Elle est confrontée à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;
  • Il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour tous ses salariés.

L’activité partielle peut prendre la forme :

  • Soit d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail,
  • Soit d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
    C’est le cas, par exemple, de l’arrêt des activités de tournages, reportages, festivals, manifestations publiques, publications.

Quel est le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle dans le secteur de la culture ?

  • L’employeur culturel doit verser au salarié une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire, couvrant au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute servant
    d’assiette à l’indemnité de congés payés ou de la rémunération prévue à son contrat
    (soit environ 84 % du salaire net),
  • L’employeur culturel reçoit ensuite de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal à 70% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux du SMIC. Le plafond horaire de cette allocation, c’est-à-dire le montant maximum versé à l’employeur, est de 31,98 euros bruts.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 octobre 2020.

Ce dispositif est valable y compris pour les contrats à
durée déterminée d’usage (CDDU)
même si :

  • Le CDDU n’a pas une durée minimale,
  • Le CDDU n’a pas encore reçu un début d’exécution,
  • Le CDDU n’a pas été signé mais a donné lieu à une promesse d’embauche formalisée avant le 17 mars 2020, date de début du confinement (et sous
    réserve que cette promesse mentionne l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en
    fonction). Ainsi, un courriel de la production, fixant le planning de tournage, le nombre >
    de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur ou
    la réalisatrice interviendra (préparation, tournage, montage, mixage, finitions), le
    salaire journalier ou renvoyant aux conventions collectives applicables et aux salaires
    minima en vigueur, peut valoir promesse d’embauche.

En cas de report de dates (cachets), l’administration peut-elle refuser le chômage partiel ?

Non, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle peut être prise en compte par l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation. Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du Travail ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.
Sur cette question, voir la fiche réalisée par le ministère du travail pour les salariés rémunérés au cachet : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_3-salaries_au_cachet.pdf

Le covid-19 peut-il constituer un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de
travail ?

  • Non pour les contrats conclus depuis que l’épidémie est connue (la force majeure
    supposant un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat),
  • Non pour les contrats conclus avant l’épidémie dès lors que les employeurs peuvent
    trouver des solutions alternatives par le télétravail ou par la mise en place de l’activité
    partielle, la force majeure supposant un événement extérieur irrésistible,
    insurmontable, ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

La jurisprudence a une approche très restrictive de la notion de force majeure appliquée au contrat de travail et ne couvre que des cas exceptionnels. Ainsi la grippe H1N1 en 2009 n’a
pas été considérée par les Tribunaux comme un cas de force majeure.

Par ailleurs si un employeur invoque l’annulation d’un CDD pour force majeure, le code du travail est assez protecteur puis qu’il prévoit ceci : « Toutefois, lorsque le contrat de travail est
rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux
rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
» article L.1243-4 du code du travail.

Y a-t-il des mesures spécifiques pour les réalisateurs et les pigistes ?

Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, modifié par le décret n°2020-522 du 5 mai 2020, facilite l’accès à l’activité partielle pour les journalistes pigistes et pour les réalisateurs relevant de la catégorie des artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, en précisant les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle de ces professionnels. Peuvent y prétendre :

  • Les journalistes pigistes en collaboration régulière, qui ne sont pas soumis à la durée
    du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12
    mois civils précédant, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont
    collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle sont éligibles
    à l’activité partielle.
    Pour prendre en compte leur situation, le décret prévoit que la rémunération mensuelle
    de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
    correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges
    réalisées au cours des 12 mois civils, précédant la date de placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle.
    Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les journalistes sont détaillées à l’article 1-5° du décret ;
    Pour en savoir plus, cf. le site du ministère de la Culture : les FAQ Journalistes professionnels rémunérés à la pige.
  • Les réalisateurs et réalisatrices considérés comme artistes du spectacle pour l’exécution matérielle de leur conception artistique  (cf. articles L.7121-2 et suivants du Code du travail). Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.
    Exemple pour un cachet de 200 euros
    – Montant de l’indemnité d’activité partielle due au réalisateur : 200 € / 7 heures = 28,57 € / heure de travail théorique
    – L’indemnité versée au réalisateur devra être ainsi au minimum de : 70 % de 28,57€ = 19,99 € x 7h = 139,93 €
    – Calcul de l’allocation versée par l’État et l’Unédic à l’employeur : 19,99 € x 7h = 139,93 €
    (pour mémoire, l’intervention de l’État et de l’Unédic est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le SMIC horaire, soit 70 % de 45,67 euros = 31,98€).
    Soit pour un cachet : 31,98 € x 7 heures = 223,86 €

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle formées
depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, dès lors qu’il y a signature d’un contrat de travail ou promesse d’embauche formalisée
avant la date de début du confinement, soit le 17 mars 2020, l’employeur peut solliciter le bénéfice du dispositif au
titre des périodes contractuellement prévues et obtenir une allocation d’activité partielle. C’est
le cas par exemple des producteurs d’œuvres audiovisuelles qui se retrouvent contraints de
suspendre un tournage en cours ou prévu avant le 31 décembre 2020.
Le recours au chômage partiel n’est pas une obligation pour l’employeur. Toutefois s’il n’y a pas recours, il est tenu d’honorer le contrat ou la promesse d’embauche.

Quelles sont les incidences de l’activité partielle sur les allocations chômage (Pôle emploi) ?

Des éclaircissements ont été apportés par le décret n°2020-425 du 14 avril 2020, complété
par arrêté du 16 avril 2020 concernant l’assurance chômage des intermittents :

  • Les périodes de suspension dues à l’activité partielle sont retenues à raison de
    7 heures
    par journée de suspension ou par cachet. Ces modalités de conversion sont
    applicables jusqu’au 31 mai 2020 ;
  • Les droits aux allocations chômage sont prolongés de façon automatique par Pôle Emploi (et donc du versement des
    allocations chômage);
  • La période de référence pour le calcul des 507 heures est allongée de la durée du confinement (nombre de
    jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020).

Par ailleurs, les salariés placés en activité partielle peuvent cumuler les allocations chômage
avec l’indemnité d’activité partielle, dans les mêmes conditions de cumul entre les revenus
d’activité et l’allocation chômage. Il convient donc pour le salarié concerné de déclarer chaque
mois :

  • Les heures indemnisées mentionnées sur la fiche de paie ;
  • Et le montant de l’indemnité reçue au titre de l’activité partielle.

Cf. FAQ Pôle emploi

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19—mesures-exceptionnell/intermittents-duspectacle–lall.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19—mesures-exceptionnell/covid-19–mesuresexceptionnel-3.html